1-1 L'association dite:
ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DE CARRIERE EN RETRAITE, DES VEUVES, VEUFS ET ORPHELINS D'OFFICIERS (A. N. O. C. R.) fondée en 1911 (J.O. du 8 décembre 1911) et régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour but:
1-2 Sa durée est illimitée.
1-3 Elle a son siège social à PARIS. Le siège social peut être transféré par décision du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale.
2-1 Les moyens d'action de l'association sont notamment :
Ils sont précisés par le règlement intérieur.
2-2 L'association peut, dans les conditions définies par le règlement intérieur, s'associer à d'autres organismes dont les buts sont analogues aux siens.
3-1 L'association se compose de membres actifs, de membres d'honneur et de membres bienfaiteurs.
3-2 Les membres actifs comprennent :
qui adhèrent aux présents statuts.
qui adhèrent aux présents statuts.
3-3 Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le conseil d'administration aux personnes physiques ou morales qui
rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'association et qui adhèrent aux présents statuts. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'assemblée
générale sans payer de cotisation.
3-4 Peuvent être admises comme membre bienfaiteur les personnes physiques ou morales n'entrant pas dans les catégories citées
plus haut, qui apportent à l'association une contribution exceptionnelle et qui adhèrent aux présents statuts. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de
l'assemblée générale sans payer de cotisation.
3-5 Nul ne peut être membre s'il ne jouit des droits civiques propres à son âge et n'est agréé par le conseil
d'administration ou par le comité de groupement dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
3-6 Le taux de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé par l'assemblée générale. Il est au minimum de 20 francs.
La qualité de membre de l'association se perd :
Le conseil d'administration assure la défense des intérêts moraux et matériels des adhérents au niveau central, en liaison avec les pouvoirs publics et les structures nationales des organisations
représentatives des retraités civi1s et militaires.
Les groupements, organisation décentralisée adaptée à une zone géographique, développent, à ce niveau, la solidarité entre les membres et leurs familles et mènent, auprès des pouvoirs publics
correspondants, les actions de défense de leurs intérêts en cohérence avec les efforts conduits var le conseil d'administration.
5-1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont réservés
à l'assemblée générale.
5-2 L'association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l'assemblée générale
est compris entre 15 au moins et 24 au plus. Les membres sont élus au scrutin secret pour trois ans par l'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont elle se compose; trois
d'entre eux au moins doivent être des présidents de groupement.
5-3 Le renouvellement du conseil a lieu par tiers chaque année. Les membres sortant sont rééligibles.
5-4 En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement
définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
5-5 Le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de trois vice-présidents au plus,
d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint
5-6 Le bureau est élu pour un an, la durée du mandat de ses membres ne pouvant excéder la durée de leurs fonctions en tant
que membres du conseil.
6-1 Le conseil se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande
du quart de ses membres.
6-2 La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des
délibérations.
6-3 Il est tenu procès-verbal des séances.
6-4 Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général. Ils sont établis sans blanc ni rature sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
7-1 Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont
confiées.
7-2 Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil
d'administration, statuant hors de la présence des intéressés; des justifications doivent être produites font l'objet de vérifications.
7-3 Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances
de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
8-1 L'assemblée générale comprend tous les membres actifs.
Les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs peuvent y participer avec voix consultative.
Les uns et les autres peuvent se faire représenter dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
8-2 L'assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration, ou
sur la demande du quart au moins de ses membres.
8-3 Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration et figure dans la convocation. Elle choisit son bureau qui
peut être celui du conseil d'administration.
8-4 Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de
l'association.
8-5 Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à
l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
8-6 L'assemblée générale désigne deux membres à titre de commissaires vérificateurs des comptes, ou un commissaire aux
comptes choisi sur la liste établie par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, avec mission de faire un rapport sur les comptes de l'association.
8-7 Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis
sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.
8-8 Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association par l'intermédiaire du
bulletin périodique.
8-9 Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'association n'ont pas accès à
l'assemblée générale.
9-1 Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner
délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
9-2 En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire désigné par le conseil
d'administration et agissant en vertu d'une procuration spéciale.
9-3 Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires aux buts poursuivis par l'association, constitution d'hypothèques sur les dits immeubles, baux. excédant neuf années, aliénations de biens entrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvés par l'assemblée générale.
11-1 Les délibérations du conseil d'administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après
approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
11-2 Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la
dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.
12-1 Structures
Conformément aux principes énoncés plus haut, l'association est normalement organisée en "groupements" correspondant chacun à une zoné déterminée qui couvre un ou plusieurs départements.
Le président de groupement représente l'association et le conseil d'administration au plan territorial. Il conduit son action en concertation avec le dit conseil. Il peut déléguer ses
attributions dans les domaines qu'il juge utiles.
Les groupements sont créés, modifiés ou dissous par délibération du conseil d'administration approuvée par l'assemblée générale de l' ANOCR et notifiée aux préfets dans le délai de huitaine. Ils
peuvent, en fonction des contingences locales, être articulés en sous-groupements dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
12-2 Fonctionnement
Chaque groupement réunit ses adhérents en assemblée générale de groupement une fois par an. Il choisit, à cette occasion, un "comité de groupement" qui a pour mission, en liaison avec le conseil
d'administration :
Le comité de groupement comporte au moins trois membres et au plus vingt-quatre membres. Il choisit en son sein un bureau qui doit comprendre au moins un président, un secrétaire et un
trésorier.
Pour l'exécution de sa mission, le bureau du groupement dispose notamment d'une quotepart des cotisations, dont le taux est fixé par l'assemblée générale de l'association.
Le conseil d'administration peut attribuer aux groupements les fonds nécessaires à l'exécution de missions particulières arrêtées en commun.
Les groupements informent périodiquement le conseil d'administration de leurs principales activités et de leurs opérations financières.
La dotation est représentée par:
13-1 des valeurs mobilières remplissant les conditions fixées dans l'article 14 ci-après, et formant, au total, une somme de
trente mille francs (30 000 FF).
13-2 les immeubles nécessaires à la réalisation du but recherché par l'association ainsi que des bois, forêts ou terrains à
boiser.
13-3 les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé.
13-4 les sommes versées pour le rachat des cotisations.
13-5 le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association.
13-6 la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice
suivant.
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu par l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
Les ressources annuelles de l'association se composent :
16-1 Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe
explicative.
16-2 Chaque groupement doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de
l'association, selon des dispositions fixées par le règlement intérieur.
16-3 L'association justifie chaque année, auprès du préfet compétent pour le territoire où est fixé son siège, du ministre de
l'intérieur et du ministre de la défense, de l'emploi des fonds provenant, de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.
17-1 Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la
proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.
17-2 Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins quinze jours à l'avance avec le texte des modifications proposées.
17-3 L'assemblée, appelée à se prononcer sur ces modifications, doit se composer du quart au moins de ses membres en
exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le
nombre des membres présents.
17-4 Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
18-1 L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet,
dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un de ses membres.
18-2 Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle,
et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
18-3 Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 est adressé sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
Ces délibérations. ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.
21-1 Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
21-2 Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du
ministre de l'Intérieur ou du préfet à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
21-3 Le rapport annuel et les comptes, y compris ceux des groupements, sont adressés chaque année au préfet du département,
au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense.
Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Le règlement intérieur élaboré par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'Intérieur.